Les hypertrucages (deepfakes), ou images générées par IA usurpant l'identité d'individus, sont de plus en plus utilisés à des fins abusives, allant des campagnes de désinformation à l'usurpation d'identité et à la fraude. Ils peuvent également nuire aux processus démocratiques : lors des élections primaires américaines de 2024, un hypertrucage se faisant passer pour Joe Biden a exhorté des milliers d'électeurs à s'abstenir de voter, et la Première ministre italienne Giorgia Meloni a été la cible de campagnes de diffusion de vidéos pornographiques générées par l’IA.
Malgré cela, il n'existe aucun cadre unifié protégeant les individus victimes de ces abus. Certains pays avancent toutefois dans cette direction : le Danemark a récemment proposé une réforme du droit d'auteur, la première en son genre, qui protégerait les individus contre l'usurpation d'identité par hypertrucage. Et si le Canada et le reste du monde s'en inspiraient?
L'approche danoise
Le Danemark propose deux changements législatifs pour lutter contre les hypertrucages, qui constituent tous deux des amendements à sa loi sur le droit d’auteur.
Le premier accorde aux individus un droit explicite à leur ressemblance (visage, corps, voix), leur permettant de bloquer les imitations réalistes générées par IA et non consensuelles. Cela renforce l'autonomie personnelle et lutte contre les abus et la désinformation.
Le second protège les artistes et les interprètes en empêchant la distribution non consensuelle d'imitations numériques de leur œuvre artistique. Cette approche réforme le droit d'auteur pour aborder de manière pragmatique les abus liés aux hypertrucages.
Limites
La proposition danoise connaît cependant deux limites.
Premièrement, elle exclut les hypertrucages qui ne sont pas des « imitations réalistes générées numériquement». Cette définition ignore les hypertrucages clairement étiquetés et ceux non étiquetés mais non réalistes, créant ainsi une zone grise pour les hypertrucages « semi-réalistes » et reposant in fine sur l'opinion du juge.
Deuxièmement, elle exclut également les hypertrucages constituant une caricature, une satire, une parodie ou une critique sociale afin de protéger la liberté d'expression. Un hypertrucage satirique ne peut alors être contesté que s'il constitue une désinformation posant une « menace sérieuse ». Là encore, l'impact réel dépendra de l'interprétation subjective par les tribunaux danois de termes comme « satire », « critique sociale » et ce qui constitue une « menace sérieuse ».
Pistes canadiennes
Jusqu'à présent, les hypertrucages au Canada n'ont pas été abordés sous un angle centré sur la propriété intellectuelle. Ils sont plutôt susceptibles d'être couverts par le « droit à l'image » au Québec, ainsi que par la faute d'appropriation de personnalité de la common law. Par conséquent, une approche utilisant le droit d'auteur pour la protection des hypertrucages au niveau fédéral risque de créer un conflit constitutionnel entre le droit d'auteur et les droits civils au Canada.
Étendre directement le droit d'auteur canadien pour protéger le visage ou la voix d'une personne ne paraît pas adapté (il ne couvre actuellement que les œuvres répondant à la norme « talent et jugement »1 et vise à protéger les œuvres originales plutôt que l'image ou l'identité d'une personne). Un droit voisin sui generis, similaire aux droits des artistes-interprètes et soumis à une exception pour la satire et le commentaire social, offre une voie plus logique.
Cependant, la mise en place d'un nouveau droit d'auteur fédéral sur la ressemblance pourrait toujours entraîner des complications, telles que le chevauchement des droits et des points de veto avec les droits d'auteur et les droits moraux existants.
Une approche basée sur le droit d'auteur, bien qu'ajoutant des recours pour les préjudices identifiés, ne parvient pas non plus à aborder l'authenticité et l'attribution, rendant difficile l'identification du créateur/téléchargeur ou la distinction entre l'imagerie réelle et artificielle.
Par conséquent, toute disposition relative au droit d'auteur nécessiterait des règles horizontales supplémentaires axées sur l'étiquetage, le filigrane et la transparence des fournisseurs (comme la Loi sur l'IA de l'UE et les réglementations chinoises sur la Synthèse Profonde).
Si la nouvelle réglementation danoise s'avère efficace, elle pourrait servir de modèle à d'autres nations afin de l’adapter à leur propre contexte. L'exemple du Danemark montre que des mesures audacieuses en matière de gouvernance de l'IA sont parfois nécessaires pour relever les défis émergents posés par une technologie aussi puissante qu’en constante évolution.
1 CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13
Les auteures remercient Karl Bissonnette, Paul Gagnon et Eve Gaumond pour leurs commentaires sur ce billet.